TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2301612_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Joyeux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Nantes a refusé d'organiser son entretien d'évaluation pour l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au CCAS de Nantes d'organiser son entretien d'évaluation pour l'année 2022 ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Nantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la CCAS de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que l'entretien professionnel d'évaluation du requérant pour l'année 2022 a été organisé le 18 janvier 2024, et a été signé par les parties concernées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le CCAS de Nantes a convoqué M. A à un entretien professionnel d'évaluation pour l'année 2022, qui s'est tenu le 18 janvier 2024. Le compte rendu d'entretien professionnel réalisé à la suite de cet entretien a été signé par toutes les parties concernées. Ainsi, le CCAS de Nantes doit être regardé comme ayant nécessairement retiré la décision litigieuse portant refus d'organiser l'entretien professionnel d'évaluation de M. A au titre de l'année 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CCAS de Nantes la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et centre communal d'action sociale de Nantes. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2301612_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA