TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301613_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2223318 du 30 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 9 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui accordant la somme de 6000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées en annexe à l'article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer son dossier ainsi que le montant de la somme qui lui a été attribuée.
Elle soutient que :
- la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a omis de prendre en compte une année pour évaluer le montant de la somme qui devait lui être allouée au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise ;
- la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation notamment en omettant de prendre en compte le fait que, lorsque son père combattait en Algérie sous le drapeau français, la famille l'a suivi " de camp en camp ", de ce que son père a été emprisonné entre le 1er juillet 1962 et le 1er janvier 1963, la laissant elle et sa famille dans une situation particulièrement précaire. Elle a alors subi des maltraitances, elle et sa famille étant reparti " de zéro " lors de leur arrivée en France au détriment de sa scolarité et de sa santé et après avoir dus abandonner en Algérie sa sœur aînée, mariée de force.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil local
- le décret n'°2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé "
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". L'article 3 de cette loi dispose : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures./ La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 susvisé : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants :/ 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ;/ 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. "
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B est la fille de M. C, qui a servi en Algérie à la section administrative spécialisée de Djebel-Louh de novembre 1956 au 3 juillet 1962, d'autre part, qu'elle a séjourné au camp d'hébergement de Rivesaltes (66) et au hameau de forestage à Saint-Etienne du Valdonnez (48), structures qui figurent sur la liste, prévue à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 et annexée à l'article 8 du décret du 18 mars 2022. Elle se trouve, dès lors, en qualité d'enfant d'un personnel d'une formation supplétive de statut civil de droit local qui a servi la France en Algérie et qu'elle a abandonné, ayant séjourné dans une structure définie à l'article 3 de la loi du 23 février 2022, au nombre des personnes qui peuvent obtenir, sur le fondement dudit article, la réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures.
4. Il ressort également des pièces du dossier que, pour fixer, en application des dispositions citées au point 2, le montant de la somme forfaitaire due à Mme B au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie s'est fondée sur un certificat délivré le 26 juillet 2022 par le bureau central des rapatriés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, des termes duquel il ressort qu'elle a séjourné, successivement, dans les deux structures précitées sur la période du 31 octobre 1963 au 16 avril 1966. Si Mme B soutient que la commission a omis de prendre en compte une année supplémentaire, elle n'apporte sur ce point aucune précision ni n'établit, en produisant un certificat administratif des termes duquel il ressort que, comme il a été dit, son père a servi en Algérie sous le drapeau français de novembre 1956 au 3 juillet 1962, qu'elle et sa famille auraient été hébergés dans une structure mentionnée à l'article 3 de la loi précitée, antérieurement au 31 octobre 1963 ou postérieurement au 16 avril 1966. Ainsi, le moyen tiré de ce que la commission aurait omis de prendre en compte une année pour le calcul de ses droits à indemnité n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il doit donc être écarté.
5. Il résulte des termes mêmes de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 que l'indemnisation qu'elle prévoit revêt un caractère forfaitaire. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement faire valoir que le montant qui lui a été alloué serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'ensemble des préjudices qu'elle a enduré pendant et après la guerre d'Algérie. Au demeurant, alors que l'indemnisation prévue par ladite loi concerne la seule réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie des personnes concernées dans des structures après leur arrivée en France, Mme B ne peut faire valoir d'autres préjudices résultant de ce que, antérieurement, du temps de l'engagement de son père, la famille l'a suivi " de camp en camp ", de ce que son père a été emprisonné entre le 1er juillet 1962 et le 1er janvier 1963 et de ce que la famille a dus abandonner en Algérie sa sœur aînée, mariée de force. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'indemnisation allouée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 14 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2301613_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel