TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301613_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2301613, M. A B, demeurant 8 rue des Châtaigniers à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représenté par Me Azou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, ou tout récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de son droit à exercer une activité professionnelle dans l'attente de la décision administrative à intervenir, dans un délai maximum de 7 jours suivants la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant gabonais né le 20 avril 1962 à Libreville, était titulaire d'une carte de résident l'autorisant à travailler, valable du 29 mai 2012 au 28 mai 2022, dont il a souhaité obtenir le renouvellement. Le 6 mai 2022, M. B a donc formulé une demande de renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture du Val-de-Marne et une attestation justificative de la régularité de son séjour lui a été délivrée le L0 mai 2022 ; par la suite, le demandeur s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à l'occasion d'un rendez-vous qui s'est tenu le 16 mai 2022, à l'occasion duquel il a délivré un dossier complet pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident ; ce récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler était valable jusqu'au 28 novembre 2022. Par la présente requête, M. A B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, ou tout récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de son droit à exercer une activité professionnelle. 5. Or, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de M. B est née du silence gardé pendant plus de quatre mois à compter du 16 mai 2022, date de remise de son premier récépissé. Par suite, il n'y a aucun intérêt à enjoindre aujourd'hui à la préfète du Val-de-Marne de remettre à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé d'une demande de titre puisque cette demande est censée avoir été rejetée sur le fond, certes de manière implicite mais rejetée quand même depuis le 17 septembre 2022. Il s'ensuit que la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas remplie. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales invoquées par le requérant, il convient de rejeter ses conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301613
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2301613_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel