TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301614_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23/84/273Q du 2 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'ordonner à la préfecture de Vaucluse de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ". 2. M. A, qui réside à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à M. B A. Fait à Nîmes, le 4 mai 2023. Le président, Christophe Ciréfice
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2301614_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel