TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301614_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Château-Chinon, en application des articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, l'a suspendue de ses fonctions, à compter du 14 avril 2023 et, à cette même date, a interrompu le versement de sa rémunération ; 2°) de la réintégrer dans ses fonctions et de rétablir son traitement de manière rétroactive au 14 avril 2023. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du 14 avril 2023 porte atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation financière ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 porte atteinte aux libertés fondamentales suivantes : " le consentement libre et éclairé ", le " droit au recueil d'un consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués ", le " droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable ", le " droit pour un fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral " et " la liberté individuelle ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - la code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions de psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie au sein du centre hospitalier de Château-Chinon. Après avoir constaté que l'intéressée n'avait pas présenté les documents, mentionnés au 1° du I de l'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, justifiant avoir satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19, à laquelle elle est soumise en application du a) du 1° du I de l'article 12 de cette même loi, le directeur du centre hospitalier de Château-Chinon a décidé, le 14 avril 2023, sur le fondement du B du I et du III de l'article 14 de cette loi, de la suspendre de ses fonctions à compter du 14 avril 2023 et, à cette même date, d'interrompre le versement de sa rémunération. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 14 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Compte tenu des seuls éléments qui ont été invoqués, Mme A n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention du juge du référé à très bref délai. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Château-Chinon. Fait à Dijon le 14 juin 2023. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2301614_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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