TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301614_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de carte de résident ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de carte de résident, de procéder à son instruction et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, ou en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile mais est privé du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire français au motif qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français ; il est dans l'impossibilité de réaliser des démarches administratives et professionnelles et de quitter le territoire français pour regagner le Brésil ; il ne peut solliciter le relèvement de l'interdiction du territoire français en application de l'article L. 641-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à son droit constitutionnel à l'asile et au libre exercice d'une profession ; - ces atteintes sont illégales dès lors que le préfet a l'obligation de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié en application des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne peut lui refuser le droit au séjour dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 19 juillet 2023, ont été entendu : - le rapport de Mme Lambing ; - les observations de Me Boia, représentant M. B, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit, en indiquant qu'il a été condamné à la suite de son interpellation à son arrivée à l'aéroport alors qu'il faisait office de " mule ", qu'il a déposé sa demande d'asile après sa condamnation pénale, dont la peine d'emprisonnement a tenu compte de sa situation, qu'il ne peut pas quitter la France en raison des craintes de retour dans son pays d'origine qui ont été regardées comme caractérisées par la CNDA, qu'il n'a pas commis depuis d'infraction en France, prend des cours de français et a signé un contrat d'intégration républicaine. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né en 2000, déclare être entré en France le 13 septembre 2021. Par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 septembre 2021, l'intéressé a été condamné, pour des faits d'acquisition, de détention, de transport et d'importation de stupéfiants, à une peine d'emprisonnement de huit mois et une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. M. B a déposé une demande d'asile. Par décision du 20 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 16 février 2022 ayant rejeté sa demande et a reconnu la qualité de réfugié de M. B. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des décisions par lesquelles le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de carte de résident ainsi que d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de carte de résident, de procéder à son instruction et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 5. Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. B à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, détention et transport de stupéfiants. Cette peine a été assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans à compter du 21 mars 2022. Par décision du 20 décembre 2022, la cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. B en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles du Brésil. L'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié au début de l'année 2023. Par courriel du 27 juin 2023, la cheffe de la section Asile de la préfecture de la Marne a confirmé le refus d'enregistrement de sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé au motif qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Or, le refus d'enregistrement opposé a pour effet de maintenir M. B dans une situation administrative et matérielle précaire, en le privant du droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français, malgré le caractère recognitif de sa qualité de réfugié, et de pouvoir exercer un emploi, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, les décisions lui refusant l'enregistrement de sa demande de carte de résident et de délivrance d'un récépissé portent, par elles-mêmes, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Selon l'article 33 de la Convention de Genève relative au statut de réfugié : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B a déposé une demande de carte de résident au début de l'année 2023 à la suite de la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 décembre 2022 qui a reconnu sa qualité de réfugié. Cette demande n'a pas été enregistrée au seul motif qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, tel que cela ressort du courriel du 27 juin 2023 précédemment évoqué. Toutefois, la décision de la CNDA est déclarative et recognitive de sorte que la qualité de réfugié reconnue à l'intéressé est réputée lui appartenir depuis le jour de son arrivée en France. En outre cette peine complémentaire d'interdiction du territoire français, qui permet d'expulser l'étranger condamné pénalement et de lui interdire toute entrée durant la période d'interdiction, a été prononcée antérieurement à la décision de la CNDA. De plus, la CNDA a examiné si la présence de M. B constituait une menace grave pour la société française pouvant justifier que lui soit refusée la qualité de réfugié. La cour a considéré qu'eu égard à la peine d'emprisonnement prononcée de seulement huit mois, à la circonstance que les faits sont isolés et motivés par l'existence d'une dette familiale, et à la volonté d'intégration dans la société française, aucun élément ne tendait à démontrer la dangerosité du requérant. Le requérant justifie d'ailleurs avoir conclu un contrat d'intégration républicaine auprès de l'OFII le 27 février 2023 et avoir été dispensé de la formation linguistique au vu de sa maîtrise de la langue française. Il s'ensuit, qu'au jour des décisions portant refus d'enregistrement de la demande de carte de résident en qualité de réfugié et de délivrance d'un récépissé, l'intéressé avait acquis, par l'effet rétroactif, la qualité de réfugié et bénéficiait ainsi de la protection de la Convention de Genève. Dans ces conditions, en méconnaissant le droit de se voir délivrer une carte de résident et de pouvoir résider régulièrement en France muni d'un titre de séjour lui permettant de travailler et de justifier de sa situation administrative, ces refus ont porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales découlant du statut de réfugié. Sur l'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer la demande de carte de résident de M. B et de lui délivrer le récépissé correspondant à cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions au titre des frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est fait injonction au préfet de la Marne d'enregistrer la demande de carte de résident en qualité de réfugié de M. B et de lui délivrer le récépissé correspondant, l'autorisant à travailler, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, signé S. LAMBING La greffière, signé N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2301614_20230720
Données disponibles
- Texte intégral