TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2301614_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars et le 3 mai 2023, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie demande au tribunal : d’ordonner un sursis à statuer visant à : modifier le rapport de présentation pour le conformer aux exigences légales de sincérité et d’exhaustivité ; maintenir les alpages en zone naturelle ; permettre aux personnes publiques associées et à la CDPENAF de rendre des avis sur des documents fidèles et sincères ; reprendre l’enquête publique sur la base de documents et d’avis fidèles et sincères ; soumettre un projet de PLUi-H fidèle et sincère à l’approbation du Conseil communautaire ; d'annuler la délibération du 13 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Chablais a approuvé le PLUi-H ; de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut-Chablais la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la communauté de communes du Haut-Chablais, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, la communauté de communes du Haut-Chablais demande à ce qu’il soit donné acte du désistement du syndicat requérant et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la communauté de communes du Haut-Chablais de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la communauté de communes du Haut-Chablais. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie et à la communauté de communes du Haut-Chablais. Fait à Grenoble le 2 février 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2301614_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel