TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301617_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, la société Auto'Libre, représentée par Me Ziatt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié la convention d'habilitation individuelle " professionnel de l'automobile " à compter d'un délai de deux mois suivant sa notification intervenue le 15 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu -l'ordonnance n° 2301610 du 17 mars 2023 et son courrier de notification ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 3. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de la société Auto'Libre tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 17 mars 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le même jour à 17h50, informe l'intéressée qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, la société Auto'Libre est réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Auto'Libre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auto'Libre et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2301617_20230511
Données disponibles
- Texte intégral