TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301618_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A C, représenté par Me Desplanques et Me Langlais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 du préfet de la région Normandie en tant que celui-ci a suspendu sa licence européenne pour son navire " le Précurseur" pour une durée de 2 mois à compter du 6 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la région Normandie a, par une décision n° 1721/2022 du 29 décembre 2022 notifiée le 6 janvier 2023 2023, infligé à M. A B une sanction de suspension de sa licence européenne d'armateur pour son navire " Le précurseur " pour une période de deux mois à compter du 6 janvier 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les effets de la suspension de sa licence européenne pour son navire pour une durée de deux mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 4. Afin d'établir que l'urgence est caractérisée en l'espèce, l'intéressé soutient que la suspension de la licence de pêche en qualité d'armateur pendant de deux mois menace gravement la pérennité de l'armement et la situation économique des 14 marins qui travaillent à bord des deux navires pour lesquels M. B assure les fonctions d'armement. Le requérant soutient que la suspension de sa licence d'armateur pendant deux mois aura des conséquences financières graves pour la société par actions simplifiée Prial dont il est gérant et qui est propriétaire de deux navires dont " le Précurseur ". M. B produit un jugement du tribunal de commerce datant du 7 octobre 2021 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Prial ainsi qu'une assignation de la société Banque Populaire du Nord du 10 janvier 2023 devant ce même tribunal de commerce faisant valoir sa détention de créances à l'encontre de la SAS Prial qui a souscrit un emprunt bancaire auprès d'elle et appellant l'intéressé au titre de sa caution personnelle et solidaire d'un montant de 300 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que la Banque Populaire demande au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer de prononcer une mesure conservatoire et dire et juger qu'elle est bien fondée en son action en paiement et de surseoir à statuer sur sa demande de paiement dans l'attente soit de l'arrêt du plan de redressement de la SAS Prial, soit du prononcé de la liquidation judiciaire. M. B ne justifie donc pas que sa qualité de caution personnelle et solidaire va le conduire à très bref délai à régler les sommes réclamées par la Banque Populaire du Nord en raison de la mesure de suspension contestée. En dehors des pièces relatives à la société Prial qu'il gère, l'intéressé ne produit aucun élément concernant sa situation financière personnelle permettant de mesurer l'impact que la mesure contestée aurait à très brève échéance sur celui-ci. En outre, s'il invoque le risque que les 14 marins travaillant par la société Prial perdent leur emploi, il n'établit pas qu'un tel évènement pourrait se réaliser à très brève échéance ni qu'il serait difficile pour ces derniers compte-tenu des caractéristiques du marché de l'emploi dans ce secteur d'activité d'être embauchés rapidement par une autre entreprise. Au surplus, parallèlement à la présente saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B a introduit un recours pour excès de pouvoir, enregistré le 17 février 2023 sous le n°2301594, tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 29 décembre 2022 ainsi qu'un référé suspension de l'exécution de cette décision, enregistré le même jour, sous le numéro 2301578. Ce référé-suspension est inscrit au rôle d'une audience du 3 mars 2023, alors qu'il ne fait valoir aucun élément relatif à la nécessité pour lui que le juge des référés prenne une mesure dans l'attente de la décision qui sera ainsi rendue, à brève échéance, sur ce référé-suspension. Dans ces circonstances particulières, M. B ne justifie donc pas de l'urgence particulière qui rendrait, selon lui nécessaire, la suspension de l'exécution de la mesure de suspension de sa licence européenne de pêche en qualité d'armateur. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Normandie. Fait à Lille, le 22 février 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301618
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2301618_20230222
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