TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301619_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. A B, représenté par Mme C, représentante du syndicat national Force Ouvrière Justice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, jusqu'à la décision au fond, l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de la justice a refusé son détachement au sein de la direction départementale des Finances publiques de Meurthe-et-Moselle ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre un arrêté de détachement en qualité de gestionnaire d'assiette et de recouvrement au sein de la direction départementale des Finances publiques de Meurthe-et-Moselle ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de l'opportunité d'obtenir le poste sollicité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - aucune réponse ne lui a été faite directement ; - le ministre ne pouvait prendre la décision en litige sans méconnaître les dispositions de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des nécessités du service ; - aucune des raisons mentionnées par la circulaire du 19 novembre 2009 pour pouvoir refuser une demande de mobilité ne sont remplies ; - les nécessités de service invoquées ne sont pas motivées. Vu : - la requête de M. B, enregistrée le 27 mai 2023 sous le n° 2301620, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code: " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que même lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, et sous réserve des exceptions prévues en matière fiscale par l'article R. 431-6 du code de justice administrative, les parties ne peuvent se faire représenter par d'autres mandataires que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2. Par suite, M. B ne peut valablement se faire représenter par un représentant syndical pour introduire sa requête. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 1er juin 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au garde des Sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2301619_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel