TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301620_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas formé de requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. B a été invitée, par lettre du greffier le jour même, à régulariser sa demande dans un délai de 1 jour suivant la réception de cette lettre. La demande de régularisation du 18 août 2023 n'a pas été suivie d'effet avant l'expiration du délai fixé par le greffe du tribunal administratif. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Dans ces conditions, le délai imparti par les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative pour régulariser sa requête étant expiré, la demande formulée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B. Une copie, pour information, sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023. Le président, O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2301620_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel