TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301621_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, M. B A, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) en cas d'éloignement, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser son retour en France ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en cas de renvoi dans son pays d'origine préalablement à l'audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deleplancque, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 21 août 2023 à 9 heures 00, en présence de Mme Mercier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Deleplancque ; - les observations de Me Masclaux, représentant M. A qui a conclu, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ; - et les observations de M. A. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant surinamais né en République Dominicaine en 2000, est entré en France, selon ses déclarations, en 2013. Le 8 juin 2023, il a été condamné par la Cour d'appel de Cayenne à une peine de trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention dont deux ans avec sursis probatoire pour des faits de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public et mise de local privé à disposition d'une personne se livrant à la prostitution. L'intéressé étant placé sous écrou et libérable le 19 août 2023, le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 18 août 2023, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. M. A soutient que l'arrêté en litige lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 2013, à l'âge de 13 ans, qu'il a poursuivi sa scolarité jusqu'à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en 2020 et qu'il réside chez sa mère et son beau-père, présents en situation régulière sur le territoire. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de lui garantir un droit à demeurer sur le territoire français alors qu'il résulte également de l'instruction qu'il est le père d'une enfant, née le 6 août 2023, de sa relation avec une ressortissante dominicaine qui ne réside pas de manière régulière sur le territoire français. En outre, la seule promesse d'embauche faite à son égard le 5 juillet 2023 ne permet pas de démontrer un effort particulier d'intégration dans le tissu économique et social français alors que son comportement a conduit la Cour d'appel de Cayenne à le condamner, le 8 juin 2023, à une peine de trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention dont deux ans avec sursis probatoire. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 août 2023. Le juge des référés, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2301621_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA