TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301622_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme B A. Par cette requête enregistrée le 6 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme A soumet au tribunal la décision du 22 octobre 2022 par laquelle elle n'a pas été admise aux épreuves du permis de conduire de catégorie B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. à l'appui de sa requête, Mme A se borne à remettre en cause l'appréciation de l'examinateur du permis de conduire et à s'interroger sur la possibilité qu'il ait interverti ses résultats avec ceux d'une autre personne. Toutefois l'appréciation portée par un examinateur sur les mérites d'un candidat à un examen ou un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par ailleurs, la supposition d'une interversion de résultats n'est pas assortie de précision suffisante permettant d'en apprécier la réalité ou le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête de Mme A ne soulève que des moyens inopérants à l'appui de sa contestation. Le délai de recours étant expiré et Mme A n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter cette requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 14 avril 2023. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2301622_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel