TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301622_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 6 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre par la SGC Clermont Métropole et amendes, à hauteur d'une somme de 70 euros, au titre du forfait ménage du mobil-home loué du 14 au 17 avril 2023 au camping municipal Le-Pré-des-Laveuses à Cournon-d'Auvergne. Il fait valoir qu'il n'a reçu aucune facture, qu'aucun état des lieux, qu'il soit d'entrée ou de sortie n'a été réalisé dans le mobil-home en méconnaissance de l'article 1730 du code civil, et que le bien loué a été laissé dans l'état dans lequel il l'avait reçu à son arrivée sur les lieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'autre part, il entre dans les attributions des communes d'aménager et de mettre à la disposition des campeurs des aires de stationnement et d'hébergement. De tels services, créés dans l'intérêt général, n'ont de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de leur création et de leur gestion impliquent que la commune a entendu leur donner ce caractère. 3. Pour contester l'avis de sommes à payer émis à son encontre par la SGC Clermont-Métropole et amendes, M. A soutient qu'il n'a été précédé d'aucune facture. Toutefois, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par ailleurs, si M. A soutient également qu'aucun d'état des lieux, que ce soit d'entrée ou de sortie, n'a été réalisé dans le mobil-home qu'il a occupé, ce moyen n'est cependant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, au vu des seuls éléments au soutien de la requête. 5. Enfin, en l'absence d'éléments contraires ressortant des pièces du dossier, le camping municipal Le-Pré-des-Laveuses doit être considéré comme ayant le caractère d'un service public administratif, de sorte que ses usagers ne sont pas placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de la commune de Cournon-d'Auvergne, mais dans une situation légale et réglementaire régie par le droit public. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1730 du code civil, lesquelles prévoient notamment, contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures, que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Zr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2301622_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel