TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301622_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or à lui verser une somme de 4 350 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or, représenté par la SELARL Du Parc - Cabinets d'avocats, conclut à la minoration des prétentions indemnitaires de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or à lui verser une somme de 240,59 euros au titre des prestations versées et une somme de 115 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, la CPAM de la Côte-d'Or se désiste de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, Mme A se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ". 1. Le 15 septembre 2020, Mme A, alors âgée de soixante-quinze ans, a été victime d'une chute alors qu'elle ramassait des pommes dans un verger. Ressentant d'importantes douleurs lombaires, elle a été prise en charge le même jour par l'hôpital de proximité de Chatillon-sur-Seine, dépendant du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or. A la suite des examens réalisés, l'intéressée a été autorisée à regagner son domicile le même jour sans prescription médicamenteuse particulière. Ses douleurs persistant, Mme A a consulté, dans les semaines qui ont suivi, son médecin traitant et un rhumatologue puis s'est à nouveau rendue, le 12 octobre 2020, à l'hôpital de proximité de Chatillon-sur-Seine. Les nouveaux examens alors pratiqués ayant mis en évidence une fracture de la vertèbre " T12 " sur la moitié de sa hauteur, l'intéressée a été transférée au centre hospitalier universitaire de Dijon le 16 octobre 2020 et y a subi, le 19 octobre suivant, une ostéosynthèse " T11-L1 postérieure de la colonne vertébrale et une spondyloplastie expansive - kyphoplastie de la vertèbre T12 ". Mme A a poursuivi sa rééducation au sein de l'hôpital de proximité de Chatillon-sur-Seine et rejoint son domicile le 20 novembre 2020. 2. Estimant que le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or avait commis une erreur de diagnostic le 15 septembre 2020 qui était directement à l'origine d'un retard fautif de sa prise en charge médicale, la MAIF, assureur de Mme A, lui a transmis, le 28 octobre 2022 un courrier dans la cadre de la protection juridique de son assurée. Le 12 avril 2023, le centre hospitalier a rejeté la demande de la MAIF. Le 11 mai 2023, Mme A a ensuite demandé à l'établissement de lui verser une indemnité réparant les préjudices qu'elle avait subis. Cette dernière réclamation a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or à lui verser une somme de 4 350 euros. 3. Le désistement de Mme A de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Le désistement de la CPAM de la Côte-d'Or de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la CPAM de la Côte-d'Or de ses conclusions. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et au centre hospitalier de Haute Côte-d'Or. Fait à Dijon le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2301622_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel