TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301623_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 janvier 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis la requête n°2300166 présentée au greffe de ce dernier le 18 janvier 2023 par M. B A tendant à l'annulation de la décision, révélée par un courrier du consul adjoint de France à Alger en date du 8 janvier 2023, par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de passeport. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. M. A n'est pas représenté par un avocat et réside en Algérie. Par suite, par une lettre du 24 janvier 2023 dont il a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours citoyen à laquelle il est inscrit, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invité à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 de ce même code. Par ailleurs, le greffe l'a informé de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. A ce jour, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 avril 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301623_20230407
Données disponibles
- Texte intégral