TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301623_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Docteur, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de l'Eure du 20 mars 2023 portant suspension pour huit mois de la validité de son permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le n°2301622 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code permet au juge des référés de rejeter une demande sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " . 2. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B soutient, d'une part, qu'il exerce la profession de chauffeur livreur laquelle nécessite qu'il puisse disposer d'un permis de conduire, d'autre part, qu'il est le seul à pouvoir amener sa sœur à ses rendez-vous en raison du décès de leur mère. Toutefois, en premier lieu, il résulte du contrat de travail de l'intéressé qu'il exerce la profession, non de chauffeur livreur, mais de magasinier, au sein d'un seul établissement et il n'est nullement établi que son employeur lui demanderait d'effectuer des déplacements. En second lieu, le témoignage de la sœur de l'intéressé, majeure et qui exerce une activité professionnelle, ne permet pas d'établir que M. B serait le seul à pouvoir l'accompagner dans les démarches pour lesquelles un véhicule est nécessaire. Dans ces conditions, la preuve de l'existence d'une situation d'urgence, qui incombe à M. B, n'étant pas rapportée, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 25 avril 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2301623_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel