TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301623_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la métropole-Aix-Marseille-Provence conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B. Cette demande a été mise à disposition sur l'application " Télérecours citoyen " le 27 juin 2023 et en l'absence de consultation dans le délai de deux jours ouvrés est réputée avoir été notifiée à cette date. Mme B, n'a pas répondu dans le délai imparti. Par suite elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a en conséquence lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole-Aix-Marseille Provence. Fait à Marseille, le 16 juillet 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2301623_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel