TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301624_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par des décisions du 1er septembre 2022 et 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-9 du code précité pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. D qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative situé à Oissel. Par un arrêté pris le même jour par le préfet de l'Aisne, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant, qui a déclaré être hébergé chez M. et Mme E F et C au 78 Allée Pierre Mendès France - appartement 2912 à Soissons (02200), a été assigné à résidence dans le département de l'Aisne, qu'il ne peut quitter sans l'accord préalable écrit du préfet, et doit se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de Soissons. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rouen, le 24 avril 2023. La magistrate désignée, B. B La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301624
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Chronologie de l'affaire
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TA7624 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2301624_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel