TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301624_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 2 juin 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. M. B a été invité, le 2 juin 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Á défaut pour le requérant d'avoir, dans le délai qui lui était imparti à compter du 2 juin 2023, date à laquelle son avocate a accusé réception du courrier du 2 juin 2023, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Carole Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 31 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2301624_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel