TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301624_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 15 mai 2023, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de Mme B.
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghzanis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local.
Elle soutient que le motif tiré de ce qu'elle n'a pas séjourné 90 jours dans un camp ainsi qu'il est prévu au décret mais seulement 61 jours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa famille a néanmoins souffert de ses conditions de vie durant cette période, que son départ anticipé du camp n'a été dû qu'à l'aide offerte par un habitant qui a recueilli sa famille durant l'hiver et qu'il n'est pas tenu compte de la souffrance des harkis et de leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). "
2. Selon l'article 1er du décret du 28 décembre 2018, les enfants d'anciens harkis qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou hameau de forestage dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 et qui résident en France de manière stable et effective peuvent demander une aide de solidarité. Pour refuser d'octroyer cette aide à Mme B, la directrice générale de l'ONACVG s'est fondée sur le motif que l'intéressée n'a séjourné que soixante-et-un jours dans un camp et n'a donc pas séjourné au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou hameau repris dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022. Mme B ne conteste pas ce motif et se borne à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa famille a néanmoins souffert de ses conditions de vie durant cette période, que son départ anticipé du camp n'a été dû qu'à l'aide offerte par un habitant qui a recueilli sa famille durant l'hiver et qu'il n'est pas tenu compte de la souffrance des harkis et de leurs enfants. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le décret du 28 décembre 2018 ne prévoit aucune dérogation à la condition tenant à la durée minimale de séjour de quatre-vingt-dix jours. Le moyen soulevé par la requérante doit ainsi être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comprend qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Amiens, le 22 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2301624_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel