TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301625_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2023 et le 8 mars 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré les certificats de résidence algériens qui lui avaient été délivrés pour les périodes du 20 juin 2017 au 19 juin 2018, du 5 juin 2018 au 4 juin 2028 ainsi que le certificat de résidence algérien modifié pour la période du 5 juin 2018 au 4 juin 2028 pour fraude ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme C épouse B était domiciliée à Levallois-Perret, dans le département des Hauts de Seine. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme C D B doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C D B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2301625_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel