TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301625_20230503
- Date
- 3 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sébastien Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de conduite et de modifier des mentions erronées sur son relevé d'information intégral ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de conduite et de modifier l'état de son permis de conduire de " suspendu " à " valide " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val d'Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. M. A B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de l'Eure sur sa demande du 12 janvier 2023 tendant à la rectification de son relevé d'information intégral. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Champagne-sur-Oise dans le département du Val d'Oise. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A B doit être transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise compétent territorialement. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Copie pour information en sera adressée à M. A B et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 3 mai 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301625
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Chronologie de l'affaire
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TA763 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301625_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2301625_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel