TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301625_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 9 août 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident du 9 novembre 2022, ainsi que la décision du 22 juin 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de prendre une nouvelle décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 9 novembre 2022 et de la rétablir dans ses droits à traitement en conséquence et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-12 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : () Haute-Savoie () ". 2. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui du dossier, que dès lors que le lieu de la dernière affectation de Mme A est la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Savoie à Annecy dans le département de la Haute-Savoie, le tribunal administratif de Grenoble est seul compétent pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Madame A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme B A. Fait à Besançon, le 1er septembre 2023. La présidente, C. Schmerber N°2301625
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Chronologie de l'affaire
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TA251 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301625_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301625_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel