TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301626_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 5 mai 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 29-2023-170 du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Finistère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2 du code, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes :Côtes-d'Armor, Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan () ". 3. M. B, qui réside à Nîmes dans le département du Gard, qui est placé à compter du 22 juin 2023 au centre de rétention administratif de Rennes dans le ressort du tribunal administratif de Rennes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rennes est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Rennes et à M. A C. Fait à Nîmes, le 23 juin 2023. Le président, Christophe Ciréfice
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2301626_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA