TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301626_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, sous le n° 2301626, la mutuelle française Grand Sud, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Capstant Sud-Ouest, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle de l'Aude a refusé l'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de Mme B A ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, du Plein emploi et de l'insertion pendant un délai de quatre mois à compter de la réception, le 28 janvier 2023, de son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie expose qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 87-1116 du 24 décembre 1987 relatif à la déconcentration de la défense de l'Etat dans les actions de l'inspection de la législation du travail il appartient au seul ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, de défendre dans cette instance. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la mutuelle française Grand Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête. II. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 2304003, la mutuelle française Grand Sud, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Capstant Sud-Ouest, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, retire sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et annule la décision de l'inspecteur du travail du 1er septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 prise par l'Inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle de l'Aude refusant l'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de Mme A ; 3°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion pendant le délai de quatre mois à compter de la réception de son recours hiérarchique adressé le 23 septembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie expose qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 87-1116 du 24 décembre 1987 relatif à la déconcentration de la défense de l'Etat dans les actions de l'inspection de la législation du travail il appartient au seul ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, de défendre dans cette instance. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la mutuelle française Grand Sud, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par deux mémoires enregistrés le 16 novembre 2023, la mutuelle française Grand Sud, déclare se désister de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2301626 et n° 2304003 de la mutuelle française Grand Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la mutuelle française Grand Sud, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie. Fait à Montpellier, le 5 décembre 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 décembre 2023 La greffière, L. Rocher N°2301626 - lr
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2301626_20231205
Données disponibles
- Texte intégral