TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301627_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301627, et des mémoires enregistrés les 27 octobre et 12 décembre 2023, M. A B et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Marseille (boulevard de la pinède, 15ème arrondissement). Ils soutiennent que : - ils sont redevables d'une taxe foncière, alors qu'ils en ont été exonérés pendant quatre ans, que leurs revenus n'ont pas évolué, et qu'ils continuent d'avoir à leur charge leur fille ; ils lui ont versé une pension alimentaire de 6 800 euros et, en outre, bénéficient d'un déficit foncier de 1 182 euros. Par des mémoires enregistrés les 9 août et 7 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les requérants n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions combinées des articles 1390, 1391 et 1417 du code général des impôts. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ". 2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois. Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l'année précédant l'année d'imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. ". 3. Aux termes de l'article 1391 du code général des impôts " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois. Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l'année précédant l'année d'imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. ". 4. Aux termes de l'article 1417 du code général des impôts " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B ainsi que du 3 du II et du III de l'article 1411 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () I bis. - Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 286 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () II. - Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 515 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 195 € pour la première demi-part et 4 877 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 150 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 340 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 255 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 29 192 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 861 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 255 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. III. - Les montants de revenus prévus aux I, I bis, II et II bis sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I, II et II bis sont divisées par deux pour les quarts de part. Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. IV. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application de l'article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A, du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ; c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au 1 du II et au II bis de l'article 125-0A, aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis, du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l'article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l'article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l'article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l'article 81. (). Conformément au A du VIII de l'article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022. ". 5. En application des dispositions précitées, les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par les articles 1390 et 1391 sont appliquées sous conditions de revenus précisées par l'article 1417. En l'espèce, pour le foyer fiscal des requérants composé de deux parts, le revenu fiscal de référence de l'année précédant l'imposition à la taxe foncière 2022 en litige, soit l'année 2021, ne doit pas excéder 17 298 euros. 6. Il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition de M. et Mme B, nés respectivement en 1942 et 1944, établi le 26 juillet 2022 au titre des revenus de l'année 2021, mentionne un revenu fiscal de référence de 27 757 euros, supérieur au montant de 17 298 euros précité. 7. A l'appui de leur demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022, les requérants, qui indiquent qu'ils en ont été exonérés pendant quatre années successives, soutiennent qu'ils continuent de verser à leur enfant une pension alimentaire annuelle de 6 800 euros, mais que celle-ci n'a pas été prise en compte dans le calcul de leur revenu fiscal de référence de l'année 2021, de même que n'a pas été pris en compte un déficit foncier de 1 182 euros au titre de la même année 2021. 8. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants ne produisent aucun avis d'imposition 2022 rectificatif sur les revenus 2021 calculant un revenu fiscal de référence de l'année 2021 avec les charges susmentionnées de 6 800 euros et 1 182 euros. A cet égard, la pièce qu'ils versent au dossier le 12 décembre 2023, constituée de leur déclaration automatique 2042K rectifiée de façon manuscrite par leurs soins, qui n'a donné lieu à aucun avis rectificatif d'imposition sur les revenus et par voie de conséquence à aucun nouveau calcul revenu fiscal de référence de l'année 2021, ne peut venir utilement au soutien de leur contestation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301627 de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301627_20240213
TA2024 décembre 2025
DTA_2301627_20251224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2301627_20240213
Données disponibles
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