TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301629_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. D H et Mme A C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Semondans a accordé un permis de construire à M. G et Mme F pour la construction de deux habitations locatives identiques sur un terrain situé rue de la Vieille Vie, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte des termes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation. 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 31 août 2023 par une lettre recommandé avec avis de réception, distribuée le 4 septembre 2023, M. H et Mme C n'ont pas justifié, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à l'égard de l'auteur de l'autorisation d'urbanisme contestée. En effet, si les requérants ont présenté, par courrier enregistré le 13 septembre 2023, la preuve de la notification de leur recours contentieux à M. G et Mme F, les bénéficiaires de la décision attaquée, ils n'ont pas justifié avoir notifié leur recours à la commune de Semondans, l'auteur de cette décision. Ainsi, les formalités exigées par les dispositions susvisées du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées. Par suite, la requête de M. H et Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. H et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H et Mme A C. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à M. E G et Mme B F et à la commune de Semondans. Fait à Besançon, le 16 novembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301629
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2301629_20231116
Données disponibles
- Texte intégral