TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301629_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Gavaudan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 17 novembre 2022 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui attribuer la NBI depuis le 1er septembre 2022, date de sa prise de poste ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la fiche de poste d'agent instructeur au bureau des associations mentionne le bénéfice de la NBI ; - ses collègues de travail exerçant les mêmes fonctions en bénéficient. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A B, adjoint administratif principal de deuxième classe, déclare exercer depuis le 1er septembre 2022 des fonctions d'agent instructeur au bureau des associations de la direction de la jeunesse et des sports du département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier notifié au département le 17 novembre 2022, il a sollicité le bénéfice de la NBI. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, ainsi que d'enjoindre au département de lui verser la NBI rétroactivement depuis sa prise de fonctions. 3. D'une part, le requérant n'indique ni à quel titre ni en application de quelles dispositions il devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, laquelle n'est pas liée au corps d'appartenance ou au grade mais à la nature des fonctions attachées à l'emploi occupé. Il ne saurait utilement invoquer la seule mention " NBI : oui " sur la fiche de poste qui lui a été remise sans apporter d'autres précisions à l'appui de ce moyen. 4. D'autre part, à supposer que M. B ait entendu invoquer l'existence d'une rupture d'égalité entre agents publics en raison du versement de la nouvelle bonification indiciaire à des agents exerçant des fonctions similaires, il n'assortit pas davantage ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou dépourvus de précisions suffisantes, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301629
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301629_20240916
TA2012 septembre 2025
DTA_2301629_20250912Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2301629_20240916
Données disponibles
- Texte intégral