TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301631_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et / ou d'ordonner préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse renouveler son récépissé. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros, à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la durée anormalement longue de de l'instruction de sa demande de titre de séjour qui le place dans une situation de précarité financière et qu'il risque d'être expulsé de son logement où il vit avec son épouse et sa fille ; en outre, la condition d'urgence est remplie au regard des atteintes à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit de l'enfant d'être une considération primordiale ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 août 1993, expose qu'il est entré sur le territoire français en 2011. Le 15 mars 2021, il a sollicité un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " et a, consécutivement, été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour renouvelés à intervalles réguliers. En dépit de plusieurs relances de sa part et de son conseil, sa demande est toujours en cours d'instruction et n'a pas reçu de réponse explicite. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de d'instruire sa demande de son titre de séjour dans les plus brefs délais et/ou de lui délivrer un rendez-vous pour obtenir le renouvèlement de son récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. En premier lieu, il ressort des pièces produites par M. B que celui-ci dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 mars 2023 qui l'autorise à travailler et aucun élément du dossier ne permet de supposer que ce récépissé ne sera pas renouvelé si, à la date de son échéance, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas explicitement prononcé sur sa demande de titre de séjour. M. B dispose ainsi d'une autorisation de travailler et celle-ci a jusqu'à présent toujours été renouvelée. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que le risque d'être expulsé de son logement invoqué par M. B découle de la durée anormalement longue du traitement de sa demande de titre de séjour. M. B ne justifie ainsi pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3. 4. En deuxième lieu, et au surplus, au terme de ses écritures, M. B demande d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais mais aussi d'ordonner à cette même autorité de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse renouveler son récépissé de demande de titre de séjour sans indiquer si ces deux demandes sont alternatives ou cumulatives. Il ne met ainsi pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur ses conclusions. 5. Dans ces conditions, M. B ne justifiant pas de l'urgence de sa situation et n'assortissant pas ses conclusions des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 13 février 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23016312
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2301631_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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