TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301631_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 23 août 2022, Mme B A, représentée par Me Cassel, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2101080 rendu le 5 mai 2022 par cette juridiction. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la présidente du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2101080 rendu le 5 mai 2022 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un jugement n° 2301631 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, une décision arrêtant la position de Mme A lors de la période comprise entre le 19 janvier 2021 et le 15 juin 2021 ainsi qu'une décision relative à la rémunération de Mme A pour la période comprise entre le 19 avril 2021 et le 15 juin 2021. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Cassel, constate l'inexécution persistante du jugement en cause et demande au tribunal de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution dudit jugement. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, la décision juridictionnelle ayant été exécutée. Vu : - le jugement n°2101080 du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - le jugement n°2301631 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 3. Par un jugement n° 2101080 en date du 5 mai 2022, le tribunal a annulé la décision du 18 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a placé Mme A en congés de maladie ordinaire à compter du 19 janvier 2021. Par un jugement n°2301631 du 26 octobre 2023, le tribunal a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, une décision arrêtant la position de Mme A lors de la période comprise entre le 19 janvier 2021 et le 15 juin 2021 ainsi qu'une décision relative à la rémunération de Mme A pour la période comprise entre le 19 avril 2021 et le 15 juin 2021. Constatant l'inexécution persistante du jugement précité n° 2101080, la requérante demande au tribunal le prononcé d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. 4. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a, par un arrêté en date du 12 mars 2024 et trois arrêtés du 21 mars 2024, placé Mme A en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 19 janvier 2021 au 15 juin 2021. Il établit également avoir versé à celle-ci la rémunération correspondante pour la période du 19 avril 2021 au 15 juin 2021. Dans ces conditions, la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal prononce une astreinte de 200 euros par jour est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'exécution du jugement n° 2101080 du 5 mai 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025. La présidente, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2301631_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel