TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301632_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 8 février 2023, Mme B, représentée par Me Samba, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête conserve son objet, dès lors qu'elle n'a reçu aucune convocation en préfecture ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en situation irrégulière sur le territoire français, faute de récépissé, elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle lui permettant de financer ses études ; - la carence de la préfecture du Val-d'Oise porte une atteinte grave et manifestement à la liberté d'aller et de venir, à la liberté contractuelle et au droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par courriel du 30 janvier 2023, Mme B a été invitée à se présenter en préfecture le mardi entre 9 heures et 11 heures 30, munie des pièces constitutives de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 février 2023 à 9 heures 30. Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été produite pour Mme B le 9 février 2023 à 10 heures 48. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 1er juin 2000, a sollicité du préfet du Val-d'Oise, le 8 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui était valable jusqu'au 21 novembre 2022 et l'autorisait à travailler à titre accessoire. Cette demande est toujours en cours d'instruction, malgré plusieurs relances de la part de Mme B, qui n'a obtenu aucun rendez-vous en préfecture pour se voir remettre un récépissé. En raison de sa situation dorénavant irrégulière sur le territoire français, Mme B a été informée par la société Euro Group Consulting, le 23 janvier 2023, que son contrat d'apprentissage était suspendu à défaut de document de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise : 2. Le préfet du Val-d'Oise soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, dès lors que, par courriel du 30 janvier 2023, elle a été invitée à se présenter en préfecture le mardi entre 9 heures et 11 heures 30, munie des pièces constitutives de son dossier. Toutefois, outre que le document produit à cet effet ne mentionne aucune date précise de rendez-vous, Mme B affirme n'avoir reçu aucune convocation. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un récépissé : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 5. L'absence de délivrance d'une attestation de dépôt en ligne ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a mis fin au droit de Mme B de se maintenir sur le territoire depuis le 20 janvier 2023, date d'expiration de l'attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, et justifié pour cette raison la suspension de son contrat d'apprentissage, lequel conditionne pourtant la poursuite de sa formation et l'obtention de son diplôme. Dans les circonstances de l'espèce, la condition particulière d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité () ". Selon l'article R. 431-12 du même code, concernant les documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Enfin, l'article R. 431-15-1 du même code dispose que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". Enfin, en vertu de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus, les titres de séjour portant la mention " étudiant " sont au nombre de ceux dont le renouvellement doit être demandé au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". 8. Il résulte de l'instruction, en particulier des nombreux échanges de courriels et des captures d'écran versées au dossier, que Mme B, qui a téléphoné à plusieurs reprises au service de soutien aux usagers assuré par le centre de contact citoyens, en plus des démarches qu'elle a entreprises pour échanger, au demeurant vainement, avec les services de l'Agence nationale des titres sécurisés, est confrontée à l'impossibilité de voir aboutir sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " au moyen du téléservice prévu au premier alinéa de l'article R. 431-2 précité, en raison d'un blocage informatique affectant son compte ANEF. Dans ces conditions, après avoir épuisé les démarches à sa disposition pour remédier à ces dysfonctionnements, Mme B a pu valablement adresser sa demande de titre de séjour par voie postale le 26 janvier 2023, remise aux services préfectoraux d'Argenteuil le 31 janvier suivant, réputée complète. En s'abstenant malgré toutes ces démarches de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour le temps de son instruction, alors qu'elle est désormais en situation irrégulière et en passe de devoir interrompre ses études faute de validation de son contrat d'apprentissage, le préfet du Val-d'Oise a donc porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, lesquels constituent des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 96 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 96 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 février 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2301632_20230209
Données disponibles
- Texte intégral