TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301632_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 avril 2023 portant rejet de sa demande de détachement dans les services de la commune de Lisieux en qualité de gardien brigadier de police municipale ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de prononcer son intégration directe en tant que gardien brigadier de police de la commune de Lisieux, dans les meilleurs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le dossier de l'instance n° 2301630. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, surveillant au centre de détention d'Argentan (Orne), a demandé le 9 mars 2023 à bénéficier d'un détachement dans les services de la commune de Lisieux, en qualité de gardien brigadier de police municipale, à compter du 1er mai 2023. Par une décision du 26 avril 2023, le sous-directeur des ressources humaines et relations sociales de la direction des services pénitentiaires du ministère de la justice a pris une décision portant refus de détachement, motivée par les nécessités du service et l'état de sous-effectif en personnel de surveillance du centre de détention. M. B a formé une requête n° 2301630 tendant à l'annulation de cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, il saisit le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Le code de justice administrative dispose en son article L. 521-1 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance en vertu de l'article L. 522-3 du même code, sans instruction ni audience, lorsque notamment la demande de suspension ne présente pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence, M. B se borne à soutenir qu'il devrait prendre dès le 1er juillet 2023 le poste auquel il brigue et que le refus de détachement dont il demande la suspension risque de lui en faire perdre le bénéfice. Toutefois, le requérant n'établit pas que la décision qu'il conteste, qui a pour effet de maintenir sa situation professionnelle actuelle, préjudicie à sa carrière professionnelle de manière grave et immédiate. Les effets du refus de détachement qui a été opposé à M. B pour nécessité de service ne portent aucune atteinte aux droits et prérogatives que le fonctionnaire tient de son statut. Les seules circonstances que la commune de Lisieux ne prévoit pas d'autre recrutement à l'avenir, que le requérant bénéficierait d'une rémunération supérieure dans le service de police municipale, et qu'il n'a pas trouvé d'autre poste, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 avril 2023, la demande de M. B tendant à la suspension de cette décision ne peut qu'être rejetée. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande d'injonction. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera transmise au garde des Sceaux, ministre de la justice, à la commune de Lisieux et au directeur du centre de détention d'Argentan. Fait à Caen, le 28 juin 2023. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2301632_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel