TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301633_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, la société Bourbon Offshore Surf, représentée par Me Job, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de toute décision relative à la procédure n° DAF_2022_002138 tendant à l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande de prestations de sauvetage avec affrètement de deux navires en Manche et Mer du Nord (2 lots) ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées, représenté par le directeur de la plateforme affrètement et transports, s'il entend attribuer un accord-cadre à bons de commande de prestations de sauvetage avec affrètement de deux navires en Manche et Mer du Nord, de reprendre la procédure de publicité et de mise en concurrence en respectant les principes et règles de mise en concurrence applicables ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les référés précontractuels en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence, le ministre des armées - plateforme affrètement et transports du commissariat des armées a lancé une consultation pour la passation d'un accord-cadre portant sur des prestations de sauvetage avec affrètement d'un navire pour opérer dans l'ensemble des eaux territoriales françaises du détroit du Pas-de-Calais et de ses approches. L'accord-cadre était réparti en deux lots portant respectivement sur les zones de faible profondeur (fond inférieur à dix mètres) et sur les zones autres que de faible profondeur. Pour la passation de cet accord-cadre, selon la procédure d'appel d'offres ouvert, la date limite de remise des offres était fixée au 17 janvier 2023 à 10 heures. Par deux courriers du 17 février 2023, le directeur de la plateforme affrètement et transport du service du commissariat des armées a informé la société Bourbon Offshore Surf du rejet comme irrégulières de ses offres pour l'attribution de chacun des deux lots. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". 3. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête introductive de la présente instance, la procédure d'attribution du lot n° 1 portant sur des prestations de sauvetage avec affrètement d'un navire pour opérer dans l'ensemble des eaux territoriales françaises du détroit du Pas-de-Calais et de ses approches sur les zones de faible profondeur (fond inférieur à dix mètres) a été déclarée sans suite pour cause d'infructuosité par le pouvoir adjudicateur. Il en résulte que les conclusions de la société Bourbon Offshore Surf, en tant qu'elles concernent la décision du 17 février 2023 l'informant du rejet comme irrégulière de son offre pour l'attribution de ce lot, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction qui en constituent l'accessoire. 4. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire ". Il résulte de ces dispositions que le juge compétent pour statuer sur un référé précontractuel présenté sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est le juge des référés du tribunal dans le ressort duquel le contrat doit être exécuté. 5. En l'espèce, il ressort des documents de consultation des entreprises, notamment du règlement de la consultation, relatifs à l'accord-cadre faisant l'objet du présent litige que le lieu d'exécution du lot n° 2 se situe dans l'ensemble des eaux territoriales françaises du détroit du Pas-de-Calais et de ses approches et que le navire affrété en exécution de ce lot a vocation à transporter les naufragés recueillis jusqu'aux ports de Boulogne, Calais ou Dunkerque essentiellement, situés dans le département du Pas-de-Calais. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord - Pas-de-Calais ". Par conséquent, le lieu d'exécution du lot n° 2 de l'accord-cadre faisant l'objet du présent litige se situe dans le ressort du tribunal administratif de Lille. 7. Enfin, aux termes de l'article R. 511-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 8. Il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, de rejeter les conclusions de la société Bourbon Offshore Surf en tant qu'elles concernent la décision du 17 février 2023 l'informant du rejet comme irrégulière de son offre pour l'attribution du lot n° 2 de l'accord-cadre portant sur des prestations de sauvetage avec affrètement d'un navire pour opérer dans l'ensemble des eaux territoriales françaises du détroit du Pas-de-Calais et de ses approches ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui en constituent l'accessoire et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Bourbon Offshore Surf, en tant qu'elles concernent la décision du 17 février 2023 l'informant du rejet comme irrégulière de son offre pour l'attribution du lot n° 1 de l'accord-cadre portant sur des prestations de sauvetage avec affrètement d'un navire pour opérer dans l'ensemble des eaux territoriales françaises du détroit du Pas-de-Calais et de ses approches, ni sur les conclusions à fin d'injonction qui en constituent l'accessoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bourbon Offshore Surf est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bourbon Offshore Surf. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Versailles, le 8 mars 2023. Le juge des référés, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301633_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA