TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301634_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 9 février 2023, M. A, agissant en tant que représentant légal de sa fille mineure, B A, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie sa fille et de leur attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile, dans les conditions prévues par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la jeune B, qui a pourtant été reconnue éligible aux bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est contrainte de dormir dans la rue, faute de logement et alors de surcroît que souffrant d'une drépanocytose, elle a été hospitalisée du 24 au 28 décembre 2022 ; - la carence de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la dignité de la personne humaine, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la détérioration de la situation de la jeune B n'a pas été signalée à l'OFII, par ailleurs confronté à une saturation du dispositif national d'accueil ; - eu égard au caractère récent de l'enregistrement de la demande d'asile de la jeune B, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée ; - eu égard à la difficulté du dossier, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est manifestement exagérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 février 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me Djemaoun, représentant M. A, présent, en qualité de représentant légal de sa fille B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur l'extrême vulnérabilité de l'enfant ; - le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 1er janvier 1998 en Côte d'Ivoire, est entré en France en 2021 avec sa fille mineure, B, née le 14 février 2018. L'enfant a déposé une demande d'asile le 10 janvier 2023 et bénéficié le même jour des conditions matérielles d'accueil. Cette décision étant restée sans effet à ce jour, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie sa fille et de leur attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile, dans les conditions prévues par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". Selon l'article 18 de cette même directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". L'article L 552-1 du même code dispose que : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Selon l'article L. 552-8 du code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Enfin, aux termes de l'article D. 553-18 du code : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 6. Il résulte de l'instruction qu'alors que la jeune B A, demandeuse d'asile, a bénéficié le 10 janvier 2023 des conditions matérielles d'accueil, l'OFII ne lui a pas offert d'hébergement. Il résulte de cette carence que M. A et la jeune B sont contraints de vivre dans la rue et qu'ils appellent en vain le 115, tous les jours depuis le 20 janvier 2023, pour bénéficier d'un hébergement d'urgence. Si le directeur général de l'OFII fait valoir en défense qu'il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil, présentant à ce titre un tableau duquel il ressort que 253 familles composées d'un adulte et d'un enfant sont en attente d'un hébergement, l'absence de proposition de logement depuis le 10 janvier 2023, pour une famille composée d'un adulte et d'une enfant de quatre ans atteinte d'une drépanocytose (maladie génétique générant des douleurs aigües et des risques d'infections bactériennes sévères) ayant nécessité une hospitalisation du 24 au 28 décembre 2022, ne peut être regardée comme une carence d'une durée raisonnable. Dans ces conditions, l'absence de proposition d'un hébergement à la jeune B, dont la mère est décédée le 22 décembre 2021, revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par ailleurs, compte tenu du très jeune âge de la jeune B, de la fragilité de son état de santé et du grand froid qui sévit actuellement en région Ile-de-France, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie. A ce titre, l'OFII ne saurait utilement faire valoir qu'il n'a été destinataire récemment d'aucun signalement particulier concernant la famille A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à M. A et à sa fille, ainsi que l'allocation pour demandeurs d'asile dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre 1 200 euros à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à M. C A et à sa fille mineure B, ainsi que l'allocation pour demandeurs d'asile dans les conditions prévues par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'OFII versera à M. A, représentant légal de sa fille B, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, en tant que représentant légal de sa fille B, et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy, le 9 février 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2301634_20230209
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