TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301634_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 11 octobre 2023, Mme C A, représentante unique, doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite du 7 avril 2024 par laquelle la commune de Neufchâtel-en-Bray a rejeté sa demande tendant à obtenir un droit d'expression dans le bulletin municipal " l'écho neufchâtelois ".
Elle soutient que de ce refus implicite est contraire aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre et 17 novembre 2023, la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par son maire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, en tout état de cause à ce que soit mis à la charge, in solidium, de Mme C A et M. D B, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- la demande de la requérante a été satisfaite du fait de la parution au bulletin d'information général de la commune du 4 novembre 2023 un texte rédigé par celle-ci.
Par un courrier du 26 janvier 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise par courrier postal le 26 janvier 2024 à la requérante, qui en a accusé réception le 29 janvier. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Neufchâtel-en-Bray au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neufchâtel-en-Bray au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Neufchâtel-en-Bray.
Fait à Rouen, le 6 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MialonCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2301634_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel