TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301635_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Laroussi Robio, demande au tribunal : 1)° d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault n° 2023-340-059 du 20 janvier 2023 portant refus de séjour avec réadmission vers l'Italie à la suite de sa demande déposée le 29 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour en qualité de salarié, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus, M. A B qui réside désormais dans le département de l'Ain, a obtenu un titre de séjour valable du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2025, après avoir effectué une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de ce département. Par une lettre en date du 12 novembre 2024, adressée par voie électronique à son conseil, M. A B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par lettre du 12 novembre 2024, adressée par voie électronique à son conseil, dont l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe sur l'application télérecours est daté du 14 novembre 2024 à 17h24, M. A B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 20 février 2025. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2025. La greffière, M-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2301635_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel