TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301636_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, régularisée le 7 avril 2023, M. B C et Mme A C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat d'attribuer effectivement, sous astreinte, une auxiliaire de vie scolaire à leur enfant. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire sur la scolarisation de leur enfant ; - la carence de l'Etat dans l'attribution au profit de leur enfant d'une auxiliaire de vie scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, au droit à l'éducation de leur enfant ; - la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué à leur enfant, par une décision du 17 janvier 2023, un accompagnement scolaire à raison de dix-huit heures par semaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Par une décision du 17 janvier 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a accordé à la fille de M. et Mme C une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 17 janvier 2023 au 31 juillet 2024, à raison de dix-huit heures par semaine. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat d'attribuer à leur enfant, sous astreinte, une auxiliaire de vie scolaire dans les conditions prévues par la décision du 17 janvier 2023 précitée. 4. M. et Mme C soutiennent que le Ministère de l'éducation nationale ne met pas à la disposition de l'école de leur fille l'auxiliaire de vie attribuée à cette dernière par décision de la CDAPH de la MDPH des Alpes-Maritimes en date du 17 janvier 2023. Les requérants font valoir que la non-exécution par l'Etat de son obligation a des conséquences graves et immédiates en raison de mises en danger physiques fréquentes, d'une inaccessibilité aux apprentissages de base et d'une mobilisation de l'équipe pédagogique au détriment, parfois, du groupe classe. Toutefois, ces considérations générales, dénuées de tout élément relatif à la situation particulière des intéressés, ne sont pas de nature à justifier, d'une part, des démarches qu'ils ont effectuées pour la mise en œuvre effective de l'aide accordée à leur enfant et, d'autre part, les motifs pour lesquels, alors que la décision prise est valable depuis le 17 janvier 2023, la situation de leur enfant serait d'une telle urgence qu'il y aurait lieu pour le juge des référés de se prononcer sur leur demande dans le très bref délai de quarante-huit heures en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, eu égard au caractère stéréotypé de la requête introduite par M. et Mme C, la condition relative à l'urgence particulière exigée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C ne peut être accueillie. Par suite, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nice et à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 avril 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2301636_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
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