TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301636_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 juillet 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2301636 présentée par le département de Meurthe-et-Moselle, prescrit une expertise confiée à M. B A et portant sur les désordres consécutifs à l'opération de restructuration à neuf de la pouponnière et du centre maternel du site Bel Air à Laxou, à l'exception de ceux faisant déjà l'objet d'une mesure d'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Nancy. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, la société B2X Déconstruction Recyclage, représentée par Me Canonica, demande au juge des référés sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'a pas concouru aux désordres relatifs à la casse des ferrures de menuiserie extérieure, aux infiltrations dans le rez-de-jardin et au chauffage. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. B A demande au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la société B2X. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au département de Meuthe-et-Moselle, à la société Pace Architectures, à la société ABC Architectes Studio, à la société CAP Ingelec, à la société Qualiconsult, à la société Eiffage construction Lorraine, à la société Brayer, à la société Soprema, à la société ATFE Ingénierie et à la société SPIE Building solutions qui n'ont pas produit d'observations ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mise hors de cause de la société B2X Déconstruction Recyclage : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier de la note aux parties n° 2 de l'expert, que la société B2X Déconstruction Recyclage n'est pas concernée par les désordres faisant l'objet des opérations d'expertise, relatifs à la casse des ferrures de menuiseries extérieures, aux infiltrations dans le rez-de-jardin et au chauffage, dès lors qu'elle est intervenue antérieurement à la réalisation de ces ouvrages. En conséquence, il y a lieu de la mettre hors de cause. Sur le report de la date de dépôt du rapport : 3. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1er août 2024. ORDONNE : Article 1er : La société B2X Déconstruction Recyclage est mise hors de cause au stade de l'expertise. Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 1er août 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B2X Déconstruction Recyclage au département de Meurthe-et-Moselle, aux sociétés Pace Architectures, ABC Architectes Studio, CAP Ingelec, Qualiconsult, Eiffage construction Lorraine, Brayer, Soprema, ATFE Ingénierie et SPIE Building solutions et à M. B A, expert. Fait à Nancy, le 29 avril 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301636
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2301636_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel