TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301637_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 23 janvier 2023, Mme C B née A, représentée par Me Moutoussamy, demande au triubnal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 2 février 2022 lui notifiant un indu de prestations familiales d'un montant de 13 849,63 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui rembourser les sommes prélevées, dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 222-1°2 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes pour lesquelles la juridiction administrative est incompétente. 2. En vertu des articles L. 142-8 et L.511-1 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives aux prestations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. 3. Dans sa requête, Mme B conteste la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris rejeté son recours préalable exercé à l'encontre de sa décision du 2 février 2022 notifiant un indu de prestations familiales d'un montant de 13 849,63 euros. En vertu des dispositions précitées, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301637/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2301637_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel