TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301637_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guyane a rejeté son recours préalable du 15 juin 2022 tendant au reversement de la somme de 2 190 euros correspondant au reliquat d'un rappel SASPA de 4 491,48 euros versé par la MSA pour la période de novembre 2020 à mars 2021 après déduction des droits RSA servis sur ladite période. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon les dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cayenne : Guyane ; () ". 3. La décision attaquée a été prise par la caisse d'allocations familiales de Guyane. Il suit de là qu'en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de la Guyane est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par la requérante contre cette décision. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au tribunal administratif de la Guyane. Fait à Montpellier, le 24 mars 2023. Le président du tribunal, D. Besle Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2301637_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA