TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301638_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision implicite de l'Agence de services et de paiement (ASP) refusant de régulariser le montant de sa rémunération en qualité de stagiaire de la formation professionnelle bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au titre d'un stage de formation professionnelle effectué du 2 décembre 2019 au 24 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 6341-1 du code du travail relevant du chapitre Ier " Rémunération du stagiaire ", inséré dans le titre IV relatif au " stagiaire de la formation professionnelle " : " L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ". Aux termes de l'article L. 6341-3 du même code : " Les stages pour lesquels les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont : () 2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 6341-11 du même code : " Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par Mme B relatif au montant de sa rémunération en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 5 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé Clémence Galle La République mande et ordonne au préfet de la région hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301368
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA805 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301638_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2301638_20230605
Données disponibles
- Texte intégral