TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301638_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me de Magalhaes, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire.
M. A soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision dès lors qu'il exerce la profession de chauffeur livreur et a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'il a effectué un stage de récupération de points les 12 et 13 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête déposée le 30 août 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision visée au 1°.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. A a été invalidé à la suite de cinq infractions au code de la route commises entre janvier 2020 et juin 2023. Si l'intéressé a effectivement suivi un stage de récupération de points les 12 et 13 juillet 2023, le suivi de ce stage, postérieur à la décision contestée, n'a pas pu lui permettre de récupérer de points dès lors que son permis était devenu invalide par solde de points nul dès le 17 juin 2023 et ce, nonobstant la circonstance que la décision qu'il conteste ne lui ait été notifiée que le 17 juillet 2023. Par suite, sa requête étant mal fondée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Besançon, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301638Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301638_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel