TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301638_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023 et des mémoires, enregistrés les 16 et 20 mai 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder 30 000 euros à titre de dédommagement pour les préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre lors de son incarcération au centre de détention de Châteaudun et déclare porter plainte contre plusieurs surveillants du centre de détention de Châteaudun et contre l'administration pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, si M. A déclare déposer plainte contre plusieurs surveillants du centre de détention de Châteaudun et contre l'administration pénitentiaire à raison d'une agression dont il soutient avoir été victime le 13 mai 2023, cette demande ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle de la juridiction judiciaire et doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 5. En l'espèce, la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à savoir la décision rejetant sa réclamation préalable indemnitaire. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 30 juin 2023 envoyé sous pli recommandé, dont il a été accusé réception le 4 juillet 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, le requérant n'a pas, dans ce délai, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions à fin de dépôt de plainte présentées par M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 12 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2301638_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel