TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301639_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2023, 30 mars 2023 et 31 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Hellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Lille en date du 24 avril 2023.
Par lettre du 26 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 avril 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / ()".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B et lui a fait obligation de quitter le territoire français, mentionnant les voies et délais de recours, a été transmis à l'intéressé à son adresse, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 11 janvier 2023 et retournée à l'administration le 30 janvier 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient qu'il n'a pu prendre connaissance d'un quelconque avis de passage dans la boîte aux lettres collective et non personnalisée de son immeuble, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et de nature à remettre en cause les mentions claires et précises qui figurent sur l'enveloppe et qui sont concordantes avec celles figurant sur le site internet de suivi de distribution du courrier de la Poste. Par suite, la requête, qui a été enregistrée au greffe le 21 février 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions citées au point 3, est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Karim Hellal et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2301639_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel