TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301641_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, la société Alter Ipso, représentée par Me Beroud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de respecter les dispositions des articles L. 2181-1, R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique et de faire droit à sa demande de communication en produisant l'ensemble des éléments permettant d'identifier les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que les motifs détaillés du rejet de son offre ; 2°) d'annuler, d'une part, la décision du 9 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier public du Cotentin a rejeté son offre déposée pour le marché public relatif à la fourniture de prestations de location de la télévision aux patients et, d'autre part, la procédure de mise en concurrence ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de se conformer à ses obligations d'acheteur soumis aux règles de la commande publique et de réexaminer les offres qui lui ont été soumises, après élimination de l'offre de la société Avistel déclarée provisoirement attributaire ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Alter Ipso une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, la société Avistel, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Alter Ipso une somme de 4 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un acte enregistré le 6 juillet 2023, la société Alter Ipso déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, le centre hospitalier public du Cotentin demande au tribunal de donner acte du désistement de la société Alter Ipso et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Le désistement de la société Alter Ipso de la présente requête est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du centre hospitalier public du Cotentin ainsi que celles de la société Avistel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Alter Ipso. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier public du Cotentin et de la société Avistel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alter Ipso, au centre hospitalier public du Cotentin et à la société Avistel. Fait à Caen, le 7 juillet 2023. La juge des référés Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2301641_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel