TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301642_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 à 19 h 23, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 février 2023 en tant que cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) la mise à la charge de l'État des entiers dépens et d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'urgence est établie, compte tenu de l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'homme, de sa fille mineure de nationalité française Aallyah A Cohen, née à Toulouse le 26 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 février 2023, notifié par voie administrative le 6 du même mois, le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour en qualité de parent d'enfant française de M. B A, ressortissant ghanéen né le 6 septembre 1988, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2300876 du 17 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour tardiveté la requête de M. A à l'encontre de cet arrêté, qui est ainsi devenu définitif. Par la présente requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 février 2023 en tant que cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de contestation d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, le cas échéant, des décisions concomitantes fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative relatif aux procédures de référé. Les procédures particulières prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l'espèce, dès lors que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français est devenu définitif, il appartient au requérant, ainsi qu'il a été exposé au point 3, de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le jugement du magistrat désigné du 17 février 2023 rejetant sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, de nature à rendre recevables ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution. Or, M. A ne fait état dans la présente requête en référé d'aucune circonstance de droit et de fait nouvelle depuis le prononcé de ce jugement. Dans ces conditions, en l'absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, les conclusions aux fins de suspension d'exécution présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301642_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel