TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301642_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 et un mémoire enregistré le 6 avril 2023, M. C B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour conformément à l'ordonnance n°2300523 du 8 mars 2023, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard commençant à courir dès notification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'à remise effective du récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Par une ordonnance n°2300523 du 8 mars 2023, le juge des référés a ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours suivant notification de l'ordonnance ; cette décision n'a pas été exécutée ; - Il doit se rendre en Guinée le samedi 8 avril 2023 par le vol AR 7303 ; son vol a été réservé et réglé ; - L'abstention du préfet des Alpes-Maritimes porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'empêchant de voyager librement ; Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été convoqué au 12 avril pour se voir remettre le récépissé sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Labeau, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Rossler pour le requérant. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est régulièrement entré en France le 31 août 2015 muni d'un visa pour un séjour de longue durée de type " D " mention " étudiant " valable du 31 août 2015 au 31 août 2016. A l'issue de sa formation, le requérant a formulé, le 4 février 2022, une demande de changement de statut vers la carte de séjour " salarié ". Le requérant a reçu un premier récépissé de demande de carte de séjour valable du 4 février 2022 au 5 mai 2022 puis un second récépissé valable du 5 mai 2022 au 4 août 2022. Par une ordonnance en date du 8 mars 2023, le juge des référés a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de ladite ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il est constant que cette décision n'a pas été exécutée à la date de la présente ordonnance et que M. B justifie de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu'il doit se rendre en Guinée par un vol AR 7303 du 8 avril 2023 à bord duquel il a réservé et réglé sa place. 4. Il résulte de ce qui est mentionné au point 3 que l'absence de délivrance à M. B d'un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la circonstance que M. B ne puisse plus justifier d'un droit au séjour en France alors qu'il doit se rendre à l'étranger porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 2: L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 avril 2023. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301642_20230406
Données disponibles
- Texte intégral