TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301643_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B conteste la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que les décisions du même jour par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier du 27 février 2023, le tribunal a invité M. B à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 1. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code: " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (). / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention invalidité" ou "priorité" de la carte () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés ainsi que les décisions prises par le président du conseil départemental relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " et " priorité " peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 5. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. B conteste la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire d'Arras. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 8. En l'espèce, M. B conteste la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application de Télérecours le 27 février 2023 dont il accusé réception le même jour, l'intéressé n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 26 janvier 2023, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais et au président du tribunal judiciaire d'Arras. Fait à Lille, le 14 avril 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2301643_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel