TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301645_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B conteste le montant de l'indemnité de 3 000 euros que lui a attribué la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Selon l'article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, les enfants d'anciens harkis, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret
n° 2022-394 du 18 mars 2022 à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. En outre, aux termes de l'article 3 du décret du
28 décembre 2018 : " () Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a, par la décision attaquée du 31 mars 2023, accordé à Mme A B, dans le cadre du dispositif d'aide prévu par le décret du 28 décembre 2018, une indemnité de 3 000 euros pour l'aménagement de son logement. Si la requérante fait valoir que cette somme est insuffisante dès lors que l'ameublement de son domicile lui a coûté 30 000 euros, dont une cuisine équipée d'une valeur de 17 000 euros, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour apprécier le caractère essentiel des dépenses qu'elle aurait engagées pour l'aménagement de son logement, aucun justificatif des dépenses invoquées n'étant par ailleurs produit ni aucun élément sur le niveau des revenus et charges de son foyer. Dans ces conditions, et sans nier les préjudices subis par Mme B, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Caen, le 14 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2301645_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel